993.0.22.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.21, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°conserver à l’état naturel une superficie équivalente à au moins 60 % d’une bande de protection;
2°prévoir toute mesure nécessaire, y compris, de façon non limitative, la plantation d’espèces arbustives, arborescentes ou herbacées, pour permettre l’infiltration et le captage des eaux de ruissellement avant qu’elles n’atteignent la forte pente;
3°aménager, sous le rez-de-chaussée ou le plancher de la construction, un espace suffisant pour permettre la plantation et le maintien d’espèces herbacées.